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Art. 44 CODE rural et foncier (CRF) - c) Clôtures et pistes de ski [ 2, 5 ]

Titre II, Chapitre III
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Art. 44 CRF · c) Clôtures et pistes de ski [ 2, 5 ]

1. Lorsque des clôtures s'opposent à l'établissement d'une piste de ski d'un intérêt régional, la municipalité peut en ordonner l'enlèvement temporaire si un dommage important n'est pas à craindre pour les cultures. Il n'y a pas de féries.

2. Les travaux d'enlèvement et de remise en état sont à la charge de la commune. Une fois les clôtures rétablies, la municipalité procède ou fait procéder à une inspection locale. Le cas échéant, elle indemnise le propriétaire des dommages subis, selon la procédure prévue à l'article 106 du présent code.

3. La municipalité peut, pour le même motif et sous la même réserve, s'opposer à l'établissement de nouveaux murs, clôtures ou autres obstacles analogues, que ce soit ou non en bordure d'une voie publique. Le cas échéant, elle indemnise le propriétaire du préjudice que lui cause cette mesure. Celui qui estime insuffisante l'indemnité fixée peut actionner la commune devant le juge civil, selon la procédure de l'article 106 du présent code.

4. La loi sur l'aménagement du territoire et les constructions [E] est, pour le surplus, réservée.

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