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Art. 36 CODE rural et foncier (CRF) - Remblais et terrassements

Titre II, Chapitre III
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Art. 36 CRF · Remblais et terrassements

1. Le propriétaire d'un fonds supérieur ne peut en surélever le niveau du sol à une distance moindre du fonds inférieur de cinquante centimètres de la limite, à moins de clôturer son fonds par un mur soutenant ce terrassement, établi conformément au présent code.

2. A défaut d'un tel ouvrage, le terrassement ou le remblai doit former du côté du fonds inférieur un talus dont la base est égale à la hauteur.

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