211.41
GRCHCRFCFR
CH-VD
Art. 34 CODE rural et foncier (CRF) - Fossés
Titre II, Chapitre III
Art. 34 CRF · Fossés
1. Le propriétaire d'un fonds ne peut le clore par un fossé à une distance moindre de cinquante centimètres de la limite, ou d'un mètre si le fonds voisin est un jardin ou une vigne.
2. Cette distance se mesure depuis le bord supérieur le plus rapproché du fonds voisin. Le fossé doit former du côté de ce fonds un talus dont la base est égale à la hauteur.
3. Le fossé peut toutefois être établi plus près de la limite et sans talus, moyennant qu'il soit fait un mur ou un autre ouvrage jugé suffisant pour éviter tout dommage au fonds voisin.
4. Sont réservées les dispositions des articles 21, alinéa 1, et 98 du présent code.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)
AP.2009.144 · vd (Art. 34 al. 1 CRF)
Vineyard Owner Sues Neighbor Over Excavation Causing Erosion Risk
The required distance for excavations (or the alternative measure of building a retaining wall) was applied when reforming the judgment regarding non-compliance with boundary rules.
AP.2009.144 · vd (Art. 34 al. 3 CRF)
Vineyard Owner Sues Neighbor Over Excavation Causing Erosion Risk
This article was cited as the basis for allowing the alternative measure (building a wall) instead of reverting to the natural ground level.