Art. 32 CODE rural et foncier (CRF) - b) Hauteur
Art. 32 CRF · b) Hauteur
1. La hauteur du mur de clôture, établi à la limite ou mitoyen, ne peut, sans le consentement du propriétaire du fonds voisin, être supérieur à deux mètres, ou à un mètre si le fonds voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire.
2. Si le mur soutient le terrain d'un fonds naturellement plus élevé, la hauteur se mesure depuis le niveau du terrain naturel de ce fonds.
3. Le propriétaire qui veut donner à son mur une plus grande hauteur doit l'éloigner de la limite à une distance minimale égale à la moitié de ce qui excède la hauteur légale.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux murs de clôture des cours attenantes à des maisons d'habitation ou aux dépendances de ces maisons, ni aux murs établis en application de l'article 26.