Art. 163 CODE rural et foncier (CRF) - Prise d'eau pour irrigation
Art. 163 CRF · Prise d'eau pour irrigation
1. Les prises d'eau pour irrigation existantes lors de l'entrée en vigueur du présent code et établies conformément aux articles 57 à 71 du code rural du 22 novembre 1911 [AI] demeurent régies par ces dispositions.
2. La législation fédérale et cantonale sur la pêche [AJ] est toutefois réservée.
3. Sauf droit acquis, la prise d'eau pour irrigation qui ne fait pas l'objet d'une concession doit être supprimée sans indemnité dès correction du cours d'eau, ou dès décision du Département des travaux publics lorsqu'elle n'est plus compatible avec la protection du milieu naturel ou la gestion du cours d'eau.
4. L'établissement de nouvelles prises d'eau pour irrigation est soumis à la législation sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public [S] .