211.41
GRCHCRFCFR
CH-VD
Art. 155 CODE rural et foncier (CRF) - e) Résidence
Titre IV, Chapitre IV
Art. 155 CRF · e) Résidence
1. Les gardes champêtres doivent résider dans la commune ou dans l'une des communes objet de leur garde.
2. Les syndics pourvoient à leur remplacement en cas d'absence.
3. Au besoin et à titre provisoire, les syndics peuvent exercer eux-mêmes cette fonction s'ils ne trouvent pas immédiatement de remplaçant.