Legislator Jurisprudence & Législation
211.41 GRCHCRFCFR CH-VD

Art. 155 CODE rural et foncier (CRF) - e) Résidence

Titre IV, Chapitre IV
Ouvrir la source officielle Texte complet (167 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 155 CRF · e) Résidence

1. Les gardes champêtres doivent résider dans la commune ou dans l'une des communes objet de leur garde.

2. Les syndics pourvoient à leur remplacement en cas d'absence.

3. Au besoin et à titre provisoire, les syndics peuvent exercer eux-mêmes cette fonction s'ils ne trouvent pas immédiatement de remplaçant.

← Art. 154 CRF rural et foncier (CRF) - Champ d'application Art. 156 CRF →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →