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Art. 154 CODE rural et foncier (CRF) - e) Nombre

Titre IV, Chapitre IV
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Art. 154 CRF · e) Nombre

1. Dans chaque commune il doit y avoir au moins un garde champêtre.

2. Le nombre des gardes champêtres est fixé par la municipalité, en tenant compte de l'étendue du territoire qui nécessite leur surveillance et de l'importance du travail.

3. Les municipalités de communes voisines peuvent s'entendre pour la nomination d'un garde champêtre commun pour tout ou partie de leur territoire.

4. Les municipalités peuvent temporairement adjoindre aux gardes réguliers un ou plusieurs gardes auxiliaires.

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