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Art. 143 CODE rural et foncier (CRF) - Définition

Titre IV, Chapitre III
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Art. 143 CRF · Définition

1. Sont réputés agents de la police rurale au sens du présent code

a. les gardes champêtres;

b. les agents de la police cantonale et des polices communales;

c. les agents du service forestier;

d. les agents délégués au sens de l'article 11 bis de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites [J] , dans les limites de cette législation;

e. les bénévoles délégués spécialement par le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce .

2. Le syndic peut au besoin assumer lui-même les fonctions d'un agent de la police rurale.

3. Les droits et obligations de ces agents sont déterminés par les lois et règlements qui leur sont propres et, subsidiairement, par les dispositions qui suivent.

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