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Art. 141 CODE rural et foncier (CRF) - Infractions

Titre IV, Chapitre II
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Art. 141 CRF · Infractions

1. Commet une infraction passible de sentence municipale

1. celui qui entre dans une grange, un fenil, une écurie, une remise, un bûcher ou un grenier en portant à la bouche ou à la main, même sans fumer, une pipe, un cigare, une cigarette ou une flamme non protégée ou s'y sert d'allumettes ou de tout autre objet destiné à produire du feu;

2. celui qui, sans autorisation de l'autorité municipale, allume de nuit un feu dans la campagne;

3. celui qui allume un feu à une distance moindre de soixante mètres de bâtiments ruraux, de fourrages, de paille ou d'autres matières combustibles, ou à une distance moindre de quinze mètres de bruyères, de céréales en maturité ou d'autres récoltes étendues sur le sol pour être séchées, lorsque ces bâtiments, bruyères et récoltes sont sur le fonds d'autrui;

4. celui qui, sans droit, détourne les eaux servant à l'irrigation des fonds ou à l'alimentation des fontaines d'autrui;

5. celui qui obstrue les fossés, les aqueducs, les conduits ou les coulisses destinés à l'assainissement des terres ou à l'écoulement des eaux;

6. celui qui, sans autorisation de l'autorité municipale ou militaire, tire des coups de feu à moins de trente mètres d'une maison appartenant à autrui;

7. celui qui néglige de fermer les barrières et clédars placés sur les chemins de dévestiture, les sentiers publics, les pâturages et les alpages;

8. celui qui contrevient aux articles 42 et 43 du présent code et aux prescriptions municipales prévues aux articles 42 et 45 de ce code;

9. celui qui, contrairement à l'usage, aura clôturé par des barrières inamovibles ou de toute autre façon ne permettant pas l'accès au bien-fonds, les voies de dévestiture, les sentiers publics et autres lieux de passage entre pâturages;

10. le cavalier qui conduit sans droit un cheval hors des passages et lieux autorisés en vertu de l'article 79;

11. celui qui contrevient aux prescriptions de police visées aux articles 113 et 114 du présent code;

12. celui qui contrevient aux articles 115 et 116 du présent code.

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