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Art. 122 CODE rural et foncier (CRF) - b) Prescriptions et mesures

Titre III, Chapitre IV
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Art. 122 CRF · b) Prescriptions et mesures

1. Le Département de l'intérieur et de la santé publique peut édicter des prescriptions sur le maintien d'animaux dangereux en cage et leur transport, sur les mesures de sécurité à respecter dans les cirques et sur la garde d'animaux venimeux.

2. Il refuse ou retire l'autorisation de détention prévue par la législation sur la protection des animaux [Z] si les mesures de sécurité n'apparaissent pas satisfaisantes.

3. Il peut également faire séquestrer ou transporter ailleurs les animaux détenus dans des conditions de sécurité insatisfaisantes, faire exécuter les mesures qui s'imposent aux frais du propriétaire récalcitrant, et s'il n'y a pas d'autre solution, faire abattre l'animal.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

GE.2005.0167 · vd (Art. 122 al. 3 CRF)
Cantonal Veterinarian Seizure of Dogs Upheld Over Owner Liability for Costs
This provision was cited in the reasoning regarding departmental competence, but was not directly applied in the final orders.
GE.2006.0041 · vd (Art. 122 al. 3 CRF)
Cantonal Veterinary Service v. Dobermann Owner (Transfer of Aggressive Dog)
This provision regarding the cantonal department's power to order seizure or transport of animals is part of the background law applied in the reasoning to assess the administrative decision, but it is not explicitly cited in the dispositive orders I, II, or III.