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Art. 101 CODE rural et foncier (CRF) - b) Chemin de berge et droit de pelle

Titre II, Chapitre IX
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Art. 101 CRF · b) Chemin de berge et droit de pelle

1. Chaque propriétaire d'une partie d'un canal ou du lit d'une eau courante privée est présumé avoir, sur les fonds riverains des deux côtés, le droit de passage et celui de dépôt des vases et déblais qui résultent du curage.

2. Le rejet des vases et déblais doit être fait de préférence sur les fonds riverains des propriétaires du canal; s'il est nécessaire de faire le rejet sur les fonds de tiers, le curage doit être, sauf urgence, exécuté hors du temps des récoltes, et les dépôts doivent être enlevés immédiatement, sauf si le tiers propriétaire entend se les approprier.

3. Les propriétaires du canal sont solidairement responsables de tout dommage résultant du curage ainsi que des dépôts de vases et déblais.

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