Art. 5 LOI d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant (LVPAE) - Compétences du président de l'autorité de protection [ 2 ]
Art. 5 LVPAE · Compétences du président de l'autorité de protection [ 2 ]
1. Relèvent de la seule compétence du président de l'autorité de protection
a. la constatation de la validité, l'interprétation et le complètement d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 363 et 364 CC [A] ) ;
b. l'intervention lorsque les intérêts de la personne au bénéfice d'une mesure personnelle anticipée ou d'une mesure appliquée de plein droit sont en jeu (art. 368, 373, 374, al. 3, 376, 381, 385 et 386 CC) demeurent réservés la restriction ou le retrait d'un pouvoir de représentation et l'institution d'une curatelle ;
c. le placement à des fins d'assistance dans les cas d'urgence, si l'autorité de protection ne peut se réunir aussi rapidement que nécessaire ;
d. la désignation d'un curateur au sens de l'article 449a CC ;
e. l'approbation des conventions des parents relatives à l'entretien de l'enfant (art. 287, al. 1 et 2, 288, al. 2, ch. 1 et 134, al. 3 CC) ou à l'autorité parentale (134, al. 3 CC), la réception des déclarations communes des parents relatives à l'autorité parentale conjointe (art. 298a, al.4 CC), la réception des conventions d'attribution des bonifications pour tâches éducatives (art. 52f bis, al.3 RAVS [B] ) et la décision d'attribution des bonifications pour tâches éducatives si cette question n'est pas réglée par les parents (art. 52f bis, al. 3 RAVS) ;
f. la désignation à l'enfant d'un curateur au sens de l'article 314a bis CC ;
g. l'enregistrement du consentement donné à l'adoption par les père et mère de l'enfant (art. 265a, al. 2 CC) ;
h. l'établissement de l'inventaire public (art. 405, al. 3 CC) et l'interpellation du parent survivant pour établir l'inventaire des biens de l'enfant (art. 318, al. 2 CC) ;
i. la nomination d'un curateur à l'enfant conçu si la sauvegarde de ses intérêts l'exige (art. 544, al. 1bis CC) ;
j. la décision sur les mesures provisionnelles (art. 445 et 314, al. 1 CC) ;
k. la décision de non entrée en matière sur les signalements et requêtes abusifs ou manifestement mal fondés (art. 12, al. 4 LVPAE) ;
l. l'attribution d'un mandat à un tiers ou la désignation d'une personne ou d'un office qualifiés (art. 392, ch. 2 et 3 CC) ;
m. la délivrance ou le refus du consentement aux actes du représentant légal (art. 327c, al. 2, 374, al. 3, 416 et 417 CC) ;
n. les dispenses qui peuvent être accordées dans le cadre de la curatelle confiée à des proches (art. 420 et 327c, al. 2 CC) ;
o. la délégation à l'institution de la compétence de libérer la personne placée à des fins d'assistance (art. 428, al. 2 CC) ;
p. l'approbation ou le refus des rapports et comptes qui lui sont soumis, ainsi que la fixation de la rémunération du curateur (art. 318, al. 3, 322, al. 2, 324, al. 2, 327c, al. 2, 368, al. 2, 404, al. 2, 415, al. 1 et 425, al. 1 CC) ;
q. la délivrance de l'information selon laquelle une personne déterminée fait l'objet d'une mesure de protection (art. 451, al. 2 CC) ;
r. le changement de curateur ou tuteur professionnel.