211.255
LVPAE
CH-VD
Art. 47 LOI d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant (LVPAE) - Accès au registre
Titre IV, Chapitre I
Art. 47 LVPAE · Accès au registre
1. Ont accès au registre, le cas échéant au moyen d'une procédure d'appel
a. les autorités de protection de l'adulte et de l'enfant ;
b. le médecin cantonal et ses adjoints.
2. Le Tribunal cantonal peut, par voie réglementaire, octroyer l'accès au registre à d'autres entités étatiques ou délégataires de tâches publiques, dans la mesure nécessaire à l'exercice des missions qu'ils doivent accomplir.