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211.255 LVPAE CH-VD

Art. 47 LOI d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant (LVPAE) - Accès au registre

Titre IV, Chapitre I
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Art. 47 LVPAE · Accès au registre

1. Ont accès au registre, le cas échéant au moyen d'une procédure d'appel

a. les autorités de protection de l'adulte et de l'enfant ;

b. le médecin cantonal et ses adjoints.

2. Le Tribunal cantonal peut, par voie réglementaire, octroyer l'accès au registre à d'autres entités étatiques ou délégataires de tâches publiques, dans la mesure nécessaire à l'exercice des missions qu'ils doivent accomplir.

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