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211.255 LVPAE CH-VD

Art. 46 LOI d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant (LVPAE) - Registre des mesures de protection [ 1 ]

Titre IV, Chapitre I
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Art. 46 LVPAE · Registre des mesures de protection [ 1 ]

1. Le Tribunal cantonal tient un registre des mesures de protection.

2. Le registre a pour but d'assurer le suivi des mesures de protection et l'information du public (art. 451, al. 2 CC [A] ).

3. Les autorités ayant prononcé une telle mesure doivent l'annoncer sans délai

a. pour les médecins ayant prononcé un placement à des fins d'assistance, au médecin cantonal ;

b. pour les autorités de protection, au Tribunal cantonal.

4. Les institutions dans lesquelles se trouvent des personnes faisant l'objet d'un placement à des fins d'assistance doivent également annoncer au médecin cantonal toute modification de la mesure prise, et notamment sa levée.

5. Le numéro AVS des personnes concernées peut être intégré systématiquement dans le registre.

6. Le Tribunal cantonal édicte un règlement relatif à la tenue du registre et aux informations qu'il contient.

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