211.255
LVPAE
CH-VD
Art. 45 LOI d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant (LVPAE) - Valeurs et placement [ 1 ]
Titre IV, Chapitre I
Art. 45 LVPAE · Valeurs et placement [ 1 ]
1. Le Tribunal cantonal fixe, par règlement [J] , tout ce qui concerne la comptabilité, la forme des rapports, la reddition des comptes de curatelle et les tarifs.
2. Le Conseil d'Etat est compétent pour édicter les dispositions d'exécution de l'ordonnance du Conseil Fédéral relatives au placement et la sauvegarde des biens (art. 408, al. 3 CC [A] ).