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211.255 LVPAE CH-VD

Art. 43 LOI d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant (LVPAE) - Inventaire – Compétence, forme et modalités

Titre IV, Chapitre I
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Art. 43 LVPAE · Compétence, forme et modalités

1. L'inventaire des valeurs patrimoniales au sens de l'article 405, alinéa 2 CC [A] est dressé, en présence du curateur ou du tuteur et dans les formes fixées par le TC.

2. L'inventaire public de l'article 405, alinéa 3 CC est dressé selon les formes des articles 109ss et 138ss CDPJ [F] .

3. Au décès d'un des parents, l'autorité de protection interpelle le parent survivant et lui fixe un délai pour établir l'inventaire des biens de l'enfant requis par l'article 318, alinéa 2 CC.

4. Si le parent survivant ne s'exécute pas, il est sommé, sous menaces des peines prévues par l'article 292 du Code pénal suisse [I] .

5. Pour le surplus, sont de la compétence de l'autorité de protection, les mesures prévues aux articles 318, alinéa 3 et 322, alinéa 2 CC.

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