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211.255 LVPAE CH-VD

Art. 42 LOI d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant (LVPAE) - Mineurs

Titre IV, Chapitre I
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Art. 42 LVPAE · Mineurs

1. Lorsque la mesure concerne un mineur, elle peut être confiée à une entité prévue à l'article 11 de la présente loi.

2. L'autorité de protection nomme un collaborateur de ladite entité, sur proposition de cette dernière.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

Arr.t.2013.674 · vd (art. 42 LVPAE)
Father's Appeal of Restricted Visitation and Curatorship Rejected
This provision was cited in section 3.1 concerning the custody/curatorship appointment for a minor.