Art. 40 LOI d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant (LVPAE) - Répartition des mandats [ 1 ]
Art. 40 LVPAE · Répartition des mandats [ 1 ]
1. Sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé
a. les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille ;
b. les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier ;
c. les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue ;
d. les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille ;
e. tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4.
2. Le tuteur/curateur privé ne peut être nommé qu'après s'être vu proposer une formation de base gratuite. Il est veillé à la formation continue du tuteur/curateur. Il reçoit un dossier de tutelle/curatelle complet et mis à jour comprenant notamment toutes les données financières du pupille.
3. L'Etat apporte un soutien technique approprié aux tuteurs et curateurs privés.
4. Sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels, les mandats de protection présentant à l'évidence les caractéristiques suivantes
a. problèmes de dépendance liés aux drogues dures ;
b. tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée ;
c. maladies psychiques graves non stabilisées ;
d. atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux ;
e. déviance comportementale ;
f. marginalisation ;
g. problèmes liés à un dessaisissement de fortune ;
h. tous les cas d'urgence au sens de l'article 445 CCS [A] , sous réserve des cas visés par les lettres a et b de l'alinéa 1 de la présente disposition ;
i. tout autre cas qui, en regard des lettres a à h du présent alinéa peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé.
5. D'office ou sur requête, la Justice de paix examine si les mandats confiés à des tuteurs privés présentent l'une des caractéristiques prévues à l'alinéa 4. Si tel est le cas, elle les attribue sans délai à l'entité de tuteurs/curateurs professionnels au sens de l'article 11 de la présente loi. A l'inverse, sur requête de cette entité, la Justice de paix attribue sans délai à un tuteur privé les mandats qui ne remplissent plus aucune des conditions prévues à l'alinéa 4.