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211.255 LVPAE CH-VD

Art. 36 LOI d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant (LVPAE) - Mesures provisionnelles

Titre III, Chapitre V, Section II
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Art. 36 LVPAE · Mesures provisionnelles

1. Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, l'autorité de protection doit, dans les six mois dès l'ordonnance, rendre une décision sur le fond ou réexaminer lesdites mesures.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

Arr.t.2014.531 · vd (Art. 36 LVPAE)
Father's Appeal of Visitation Enforcement Denial Rejected Due to Pending Modification Proceedings and Mediation
Cited in the initial summary, it defines the deadline for re-examining provisional measures, which the court used to confirm the timeline was respected, thus rejecting the claim of unjustified delay.