Art. 35 LOI d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant (LVPAE) - Traitement de l'appréciation par l'autorité de protection
Art. 35 LVPAE · Traitement de l'appréciation par l'autorité de protection
1. Sur la base du rapport du service et des éventuelles mesures d'instruction complémentaires qu'elle jugera utiles, l'autorité de protection peut
a. considérer que la situation décrite par le signalement peut être réglée sans son intervention et clore la procédure ;
b. ordonner une enquête en limitation de l'autorité parentale ou des mesures provisionnelles de protection ;
c. prendre des mesures de protection de l'enfant au sens des articles 307ss CC [A] .
2. Les lettres a et b de l'alinéa premier relèvent de la compétence du président de l'autorité de protection.
3. L'autorité de protection informe, de manière appropriée, le signalant et le service, de la suite donnée à son signalement.
4. Si l'autorité de protection entend prendre des mesures avant la réception du rapport, elle se coordonne avec le service.