211.255
LVPAE
CH-VD
Art. 33 LOI d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant (LVPAE) - Mesures d'urgence [ 1 ]
Titre III, Chapitre V, Section I
Art. 33 LVPAE · Mesures d'urgence [ 1 ]
1. Le service en charge de la protection des mineurs [H] apprécie l'urgence de la situation signalée et transmet, le cas échéant, une requête à l'autorité de protection afin que celle-ci prenne les mesures nécessaires.
2. En cas de péril menaçant le mineur et lorsque l'autorité judiciaire ou de protection de l'enfant compétente ne peut prendre à temps les mesures immédiatement nécessaires à la protection du mineur, le service ou, pour les mineurs qui lui sont confiés, le chef de l'entité de curateurs et tuteurs professionnels, peuvent prendre les mesures d'urgence indispensables.
3. L'article 28 LProMin [G] est applicable.