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211.255 LVPAE CH-VD

Art. 32 LOI d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant (LVPAE) - Signalement d'une situation d'un mineur ayant besoin d'aide

Titre III, Chapitre V, Section I
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Art. 32 LVPAE · Signalement d'une situation d'un mineur ayant besoin d'aide

1. Toute personne qui, dans le cadre de l'exercice d'une profession, d'une charge ou d'une fonction en relation avec les mineurs, qu'elle soit exercée à titre principal accessoire ou auxiliaire, a connaissance de la situation d'un mineur semblant avoir besoin d'aide, a l'obligation de la signaler simultanément à l'autorité de protection et au service en charge de la protection des mineurs (ci-après : le service) [H] .

2. Sont notamment astreints à cette obligation les membres des autorités judiciaires, scolaires et ecclésiastiques, les professionnels de la santé et les membres du corps enseignant, les intervenants dans le domaine du sport, les préfets, les municipalités, les fonctionnaires de police et les travailleurs sociaux, les éducateurs, les psychologues scolaires, les psychomotriciens et les logopédistes.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

D.cision.2020.34 · vd (Art. 32 LVPAE)
Claimant v. Medical Professionals Regarding Defamation Appeal
Cited in the initial enumeration of applicable law, reflecting the mandatory reporting duty relevant to the justification for the actions of Dr. R. and S.