Art. 29 LOI d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant (LVPAE) - Mesures ambulatoires
Art. 29 LVPAE · Mesures ambulatoires
1. Lorsqu'une cause de placement à des fins d'assistance existe, mais que les soins requis par l'intéressé peuvent encore être pratiqués sous forme ambulatoire, le médecin autorisé selon l'article 9 de la présente loi ou l'autorité de protection peut prescrire un tel traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi.
2. La décision désigne le médecin chargé du traitement et fixe le cadre du suivi de la personne concernée.
3. La même procédure s'applique lorsqu'il se justifie de prévoir des mesures ambulatoires à la sortie d'une personne placée en établissement à des fins d'assistance.
4. Si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toute autre façon le traitement ambulatoire, le médecin chargé du traitement avise l'autorité de protection, qui statue le cas échéant sur le placement ou la réintégration.