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211.255 LVPAE CH-VD

Art. 26 LOI d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant (LVPAE) - Information

Titre III, Chapitre IV
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Art. 26 LVPAE · Information

1. La personne faisant l'objet de la mesure est informée par écrit de ses droits.

2. Lorsqu'une personne faisant l'objet d'une mesure au sens des articles 393 à 398 CC [A] est placée par un médecin, la direction de l'établissement prévient le curateur et la personne de confiance, s'ils sont connus.

3. Pour les personnes domiciliées dans un autre canton suisse, l'avis doit être adressé à l'autorité de protection du canton de domicile.

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