211.255
LVPAE
CH-VD
Art. 23 LOI d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant (LVPAE) - Placement en institutions appropriées [ 1 ]
Titre III, Chapitre IV
Art. 23 LVPAE · Placement en institutions appropriées [ 1 ]
1. Le médecin qui rend la décision de placement enjoint au malade de se rendre dans l'établissement désigné.
2. S'il y a lieu, il fait appel à des proches du malade, et s'il n'est pas possible de procéder autrement, à la force publique, par l'intermédiaire du préfet.