211.255
LVPAE
CH-VD
Art. 16 LOI d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant (LVPAE) - Organisation de l'audition
Titre III, Chapitre II, Section I
Art. 16 LVPAE · Organisation de l'audition
1. En principe, l'audition de la personne concernée est menée par l'autorité collégiale.
2. Lorsque l'intérêt de la personne concernée le commande, l'audition peut être menée par un seul membre ou par une autre personne qualifiée.