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211.255 LVPAE CH-VD

Art. 15 LOI d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant (LVPAE) - Enquête

Titre III, Chapitre II, Section I
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Art. 15 LVPAE · Enquête

1. Le président de l'autorité de protection mène l'enquête.

2. Le président de l'autorité de protection est tenu d'informer la personne concernée de l'ouverture d'une enquête.

3. Les autorités administratives cantonales et communales sont tenues de fournir sans frais aux autorités de protection les renseignements et documents qu'elles sollicitent.

4. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir, et signées par l'auteur.

5. Si, bien que régulièrement assignée, la personne concernée ne comparaît pas, le président de l'autorité de protection peut décerner contre elle un mandat d'amener.

6. L'instruction a lieu indépendamment de la présence des autres parties.

7. Le président de l'autorité de protection soumet l'enquête terminée à l'autorité de protection.

8. L'autorité de protection peut ordonner un complément d'enquête.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

Arr.t.2014.391 · vd (Art. 15 LVPAE)
Curatorship Investigation and Psychiatric Evaluation Procedural Dispute
This provision is listed in the initial header, and the court explicitly references the LVPAE in its reasoning regarding the procedure before the protection authority.
Arr.t.2013.751 · vd (Art. 15 LVPAE)
Parental Authority Modification Appeal: Procedural Flaws in Custody Determination
This provision governs the investigation led by the President of the protection authority, cited in the context of the procedural requirements the lower court failed to meet.