Art. 15 LOI d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant (LVPAE) - Enquête
Art. 15 LVPAE · Enquête
1. Le président de l'autorité de protection mène l'enquête.
2. Le président de l'autorité de protection est tenu d'informer la personne concernée de l'ouverture d'une enquête.
3. Les autorités administratives cantonales et communales sont tenues de fournir sans frais aux autorités de protection les renseignements et documents qu'elles sollicitent.
4. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir, et signées par l'auteur.
5. Si, bien que régulièrement assignée, la personne concernée ne comparaît pas, le président de l'autorité de protection peut décerner contre elle un mandat d'amener.
6. L'instruction a lieu indépendamment de la présence des autres parties.
7. Le président de l'autorité de protection soumet l'enquête terminée à l'autorité de protection.
8. L'autorité de protection peut ordonner un complément d'enquête.