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211.255.4 RRMP CH-VD

Art. 6 RÈGLEMENT sur le registre des mesures de protection (RRMP) - [ 3 ]

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Art. 6 RRMP · [ 3 ]

1. D'autres entités étatiques ou délégataires de tâches publiques peuvent avoir accès au registre s'agissant des mesures en cours.

2. L'accès est strictement limité aux données nécessaires à l'entité concernée pour exercer sa mission.

3. L'accès aux données concernant les placements à des fins d'assistance prononcés par les médecins ou les autorités de protection est exclu. Le Tribunal cantonal peut exceptionnellement autoriser l'accès à ces données en cas de motifs légitimes.

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