211.255.4
RRMP
CH-VD
Art. 6 RÈGLEMENT sur le registre des mesures de protection (RRMP) - [ 3 ]
Art. 6 RRMP · [ 3 ]
1. D'autres entités étatiques ou délégataires de tâches publiques peuvent avoir accès au registre s'agissant des mesures en cours.
2. L'accès est strictement limité aux données nécessaires à l'entité concernée pour exercer sa mission.
3. L'accès aux données concernant les placements à des fins d'assistance prononcés par les médecins ou les autorités de protection est exclu. Le Tribunal cantonal peut exceptionnellement autoriser l'accès à ces données en cas de motifs légitimes.