Art. 2 RÈGLEMENT sur le registre des mesures de protection (RRMP) - [ 1, 2 ]
Art. 2 RRMP · [ 1, 2 ]
1. La Chambre des curatelles inscrit dans le registre, dès qu'elles sont passées en force, toutes les décisions prises par les autorités de protection en application des articles 298, alinéas 2 et 3, 298a, alinéas 1 et 2, 306, alinéa 2, 307 à 312, 314a bis, 327a, 363, 376, alinéa 2, 381, 393 à 396, 398, 399, 403, 427, alinéa 2, 428, 429, alinéa 2, 437, alinéa 2, 445, alinéa 1 et 449a CC [B] .
1bis. Les décisions prises en application de l'article 363 CC ne font l'objet d'aucun suivi par les autorités de protection.
2. Le médecin cantonal inscrit dans le registre toutes les décisions prises en application des articles 427, alinéa 1 et 429, alinéas 1 et 3 CC à l'échéance du délai d'appel ou après le contrôle judiciaire de l'article 439 CC, ainsi que celles prises en application de l'article 437, alinéa 2 CC.