Art. 5 RÈGLEMENT sur la rémunération des curateurs (RCur) - Frais de représentation de l'enfant
Art. 5 RCur · Frais de représentation de l'enfant
1. Les frais de représentation de l'enfant dans une procédure matrimoniale (art. 299 et 300 CPC [D] ) sont des frais judiciaires au sens de l'article 95, alinéa 2, lettre e CPC. Ils comprennent les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure.
2. La représentation de l'enfant ne fait pas l'objet d'une demande d'avance de frais.
3. Le jugement ou si le procès se termine sans jugement, une décision du juge qui a instruit la cause arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l'indemnité du curateur, d'une part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux articles 106 et suivants CPC.
4. Lorsque le parent, à qui incombe la charge des frais de représentation de l'enfant, ne bénéficie pas de l'assistance judiciaire, l'Etat garantit le paiement de ces frais qui sont alors payés par l'autorité compétente conformément aux directives en la matière.
5. Lorsque l'Etat a pris en charge les frais de représentation de l'enfant, il peut en réclamer le remboursement aux parents, éventuellement par voie d'acomptes. Le droit de l'Etat se prescrit pas 5 ans dès le jugement définitif ou dès l'acte mettant fin au procès.