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211.22 LAJE CH-VD

Art. 9 LOI sur l'accueil de jour des enfants (LAJE) - Autorisation [ 8 ]

Titre II, Chapitre II
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Art. 9 LAJE · Autorisation [ 8 ]

1. Les institutions d'accueil collectif préscolaire et parascolaire primaire font l'objet d'une autorisation.

2. …

3. Les institutions ne pratiquant que l'accueil ponctuel, notamment les haltes-jeux des centres commerciaux et des fitness, ainsi que les jardins d'enfants touristiques ne sont pas soumises au régime d'autorisation.

4. Les lieux offrant uniquement un accueil de midi (restaurants scolaires) pour les enfants suivant un enseignement primaire et qui ne sont pas intégrés à un réseau d'accueil de jour sont autorisés et surveillés par les communes. Les communes fixent les conditions d'autorisation.

5. Elles s'assurent que le personnel n'a pas fait l'objet d'une condamnation à raison d'infractions contre l'intégrité corporelle ou sexuelle ou autres infractions pouvant mettre en danger un mineur. A cet effet, elles requièrent de l'intéressé la production des extraits ordinaire et spécial du casier judiciaire.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

AC.2010.0201 · vd (art. 9 al. 1 de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants (LAJE; RSV 211.22))
Property Owners' Association v. Municipality (Daycare Permit Noise Compliance)
Cited in the reasoning section that justifies the need for the SPJ to rule on environmental compliance, which is the basis for annulling the decision.