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211.22 LAJE CH-VD

Art. 41 LOI sur l'accueil de jour des enfants (LAJE) - Mission

Titre V, Chapitre I
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Art. 41 LAJE · Mission

1. La Fondation a notamment pour missions

a. d'évaluer les besoins en matière d'accueil de jour ;

b. d'évaluer l'adéquation entre l'offre et la demande en matière d'accueil de jour ;

c. de coordonner et de favoriser le développement de l'offre en matière d'accueil de jour, notamment en fixant des objectifs ; ceux-ci visent à l'extension des réseaux d'accueil de jour à une taille optimale et la pleine couverture du territoire cantonal ;

d. de reconnaître les réseaux d'accueil de jour, au sens de l'article 31 de la présente loi ;

e. de subventionner l'accueil de jour, par l'intermédiaire des réseaux d'accueil de jour, aux conditions fixées par l'article 50 de la présente loi et par le réglement [F] prévu à l'article 40 de la présente loi ;

f. de développer l'accueil d'urgence.

2. Le Service cantonal chargé de la recherche et de l'information statistiques [C] est chargé de la collecte et de l'analyse des données définies par la Fondation pour l'accomplissement de sa mission.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.2016.0124 · vd (art. 41 al. 1 let. d de la LAJE)
Day-Care Network Recognition Refusal Upheld Due to Insufficient Coordination Rate
This article was cited as the legal basis for the FAJE's mission to recognize childcare networks, which is the subject of the dispute.