Art. 41 LOI sur l'accueil de jour des enfants (LAJE) - Mission
Art. 41 LAJE · Mission
1. La Fondation a notamment pour missions
a. d'évaluer les besoins en matière d'accueil de jour ;
b. d'évaluer l'adéquation entre l'offre et la demande en matière d'accueil de jour ;
c. de coordonner et de favoriser le développement de l'offre en matière d'accueil de jour, notamment en fixant des objectifs ; ceux-ci visent à l'extension des réseaux d'accueil de jour à une taille optimale et la pleine couverture du territoire cantonal ;
d. de reconnaître les réseaux d'accueil de jour, au sens de l'article 31 de la présente loi ;
e. de subventionner l'accueil de jour, par l'intermédiaire des réseaux d'accueil de jour, aux conditions fixées par l'article 50 de la présente loi et par le réglement [F] prévu à l'article 40 de la présente loi ;
f. de développer l'accueil d'urgence.
2. Le Service cantonal chargé de la recherche et de l'information statistiques [C] est chargé de la collecte et de l'analyse des données définies par la Fondation pour l'accomplissement de sa mission.