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211.22 LAJE CH-VD

Art. 31 LOI sur l'accueil de jour des enfants (LAJE) - Reconnaissance du réseau [ 6, 8 ]

Titre IV
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Art. 31 LAJE · Reconnaissance du réseau [ 6, 8 ]

1. Pour être reconnu par la Fondation, un réseau d'accueil de jour doit remplir les conditions minimales suivantes

a. offrir des places d'accueil pour les enfants, satisfaisant aux conditions du régime d'autorisation et de surveillance au sens de l'Ordonnance [B] et de la présente loi, dans les trois types d'accueil suivants : accueil collectif préscolaire, accueil collectif parascolaire primaire, accueil familial de jour. Cette offre peut être proposée dans le cadre d'un accord inter-réseaux ;

b. présenter un plan de développement de l'offre en places d'accueil tendant à une taille optimale tenant compte des objectifs fixés par la Fondation conformément à l'article 41 de la présente loi ; ce plan de développement devra être actualisé tous les 5 ans ;

c. fournir au Service cantonal chargé de la recherche et de l'information statistiques les informations demandées par la Fondation ;

d. fournir à la Fondation leurs comptes annuels, ainsi que ceux des structures d'accueil et de coordination qui en sont membres ;

e. établir une politique tarifaire conformément à l'article 29 de la présente loi ;

f. définir en cas d'insuffisance de places des critères de priorité tenant compte notamment du taux d'activité professionnelle des parents, de la situation sociale des familles, des besoins en accueil d'urgence ;

g. distribuer les subventions de la Fondation aux structures d'accueil et de coordination membres du réseau ;

h. gérer une liste d'attente centralisée documentant l'offre et la demande ;

i. comporter au moins une structure d'accueil collectif formatrice d'assistant socio-éducatif (ASE).

2. Après mise en demeure, la Fondation retire sa reconnaissance si ces conditions ne sont plus respectées.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.2016.0124 · vd (Art. 31 al. 1 let. a LAJE)
Day-Care Network Recognition Refusal Upheld Due to Insufficient Coordination Rate
The dismissal of the appeal and confirmation of the prior decision were based on the appellant failing to offer two types of childcare that met the required standards, as stipulated in this article.