211.22
LAJE
CH-VD
Art. 11a LOI sur l'accueil de jour des enfants (LAJE) - Emolument [ 8 ]
Titre II, Chapitre II
Art. 11a LAJE · Emolument [ 8 ]
1. L'autorité compétente peut percevoir des émoluments pour traiter les demandes d'autorisation.
2. Un émolument pour les demandes d'autorisation n'est perçu qu'auprès des institutions à but lucratif.
3. Le montant est fixé par le Conseil d'Etat, pour les autorisations cantonales, et par un règlement communal, pour les autorisations communales.
4. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du travail nécessaire à la délivrance de l'autorisation.