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211.22 LAJE CH-VD

Art. 11 LOI sur l'accueil de jour des enfants (LAJE) - b) relatives au personnel [ 8 ]

Titre II, Chapitre II
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Art. 11 LAJE · b) relatives au personnel [ 8 ]

1. L'autorisation ne peut être octroyée et maintenue que si le directeur d'une institution s'engage à vérifier que le personnel qu'il recrute, y compris pour une activité de durée déterminée, a la formation requise et les compétences personnelles et professionnelles nécessaires au sens de l'Ordonnance [B] et de la présente loi.

2. Il s'assure notamment que ce personnel n'a pas fait l'objet d'une condamnation à raison d'infractions contre l'intégrité corporelle ou sexuelle ou autres infractions pouvant mettre en danger un mineur. A cet effet, il requiert de l'intéressé la production des extraits ordinaire et spécial du casier judiciaire.

3. En cas de doute, il sollicite l'intervention de l'Office. Ce dernier peut lui transmettre les informations dont il dispose.

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