Legislator Jurisprudence & Législation
211.22.1 RLAJE CH-VD

Art. 33 RÈGLEMENT d'application de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants (RLAJE) - Suspension de l'autorisation provisoire ou définitive (art. 19 al. 1 LAJE)

Titre III, Chapitre IV
Ouvrir la source officielle Texte complet (39 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 33 RLAJE · Suspension de l'autorisation provisoire ou définitive (art. 19 al. 1 LAJE)

1. Lorsque la commune a connaissance que la titulaire d'une autorisation provisoire ou définitive de pratiquer l'accueil familial de jour fait l'objet d'une procédure administrative, civile ou pénale pour des faits pouvant justifier le retrait de l'autorisation, elle peut suspendre ladite autorisation jusqu'à droit connu sur le résultat de la procédure.

2. En temps utile, la commune informe la coordinatrice, l'OAJE et les parents des enfants accueillis de la décision de suspension de l'autorisation provisoire ou définitive et collabore avec eux afin de trouver une solution pour l'accueil des enfants.

3. A l'issue de la procédure administrative, civile ou pénale ayant motivé la décision de suspension de l'autorisation provisoire ou définitive, la commune réexamine cette dernière et statue.

← Art. 32 RLAJE RÈGLEMENT d'application de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants (RLAJE) - Objet Art. 34 RLAJE →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →