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211.12 LOVD CH-VD

Art. 11 LOI d'organisation de la prévention et de la lutte contre la violence domestique (LOVD) - Renseignement par les polices cantonale et communales

Titre II, Chapitre II
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Art. 11 LOVD · Renseignement par les polices cantonale et communales

1. Les policiers qui, lors de l'intervention, constatent la commission d'actes de violence domestique pouvant constituer des infractions pénales, signalent immédiatement le cas à l'officier de police judiciaire compétent pour prononcer l'expulsion du logement commun au sens de l'article 48 CDPJ [B] .

2. Lorsqu'une expulsion est confirmée par l'officier de police judiciaire conforméement à l'article 48 CDPJ, les données personnelles (nom, prénom, coordonnées) de l'auteur sont transmises immédiatement par le corps de police à l'organisme habilité pour la prise en charge des auteurs de violence domestique.

3. Lors d'une intervention dans la cadre de la violence domestique, la police transmet systématiquement à l'auteur, ainsi qu'aux victimes, les informations nécessaires sur les offres d'entretiens, de programmes socio-éducatifs et de consultations thérapeutiques.

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