211.11
LEC
CH-VD
Art. 8 LOI sur l'état civil (LEC) - Documents étrangers
Chapitre II
Art. 8 LEC · Documents étrangers
1. Les décisions et les actes étrangers concernant l'état civil doivent en principe être des documents originaux, complets et actuels.
2. L'officier ainsi que le collaborateur de l'autorité de surveillance peuvent accorder des exceptions à l'obligation, prévue à l'art. 3, al. 4 OEC, d'accompagner d'une traduction certifiée les actes dressés dans une autre langue que les langues officielles suisses.
3. L'autorité cantonale de surveillance peut demander l'examen de l'authenticité des décisions ou des actes d'état civil étrangers et leur légalisation par la représentation suisse compétente.