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211.11 LEC CH-VD

Art. 7 LOI sur l'état civil (LEC) - Célébration des mariages

Chapitre II
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Art. 7 LEC · Célébration des mariages

1. Le service prévoit des salles communales où les mariages peuvent être célébrés.

2. Les salles précitées sont aménagées aux frais de la commune où elles sont situées, dans un bâtiment communal qui se prête à cet usage. Elles doivent être agréées par le service.

3. La célébration des mariages peut aussi avoir lieu dans des salles particulières préalablement agréées par le service conformément à l'art. 1a, al. 4 OEC.

4. Le service règle les heures de célébration des mariages.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

GE.2008.0137 · vd (art. 7 LEC)
Appeal Against Refusal of Marriage of Convenience Claim
Cited to define the supervisory role of the Directorate of Civil Status in the standard appeal process.
GE.2002.0065 · vd (art. 7 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil (LEC; RSV 3.2.I))
Recognition of Israeli Paternity Judgment Annulled Due to Fraud on the Law
Cited in the reasoning regarding the cantonal authority competent for transcription, though not explicitly in the dispositive orders.