211.11
LEC
CH-VD
Art. 6 LOI sur l'état civil (LEC) - Personnel de l'état civil
Chapitre I
Art. 6 LEC · Personnel de l'état civil
1. Les officiers d'état civil sont engagés par le service et soumis à la législation sur le personnel de l'Etat [E] [F] de Vaud sous réserve de l'alinéa 2 et des règles spécifiques prévues par la législation fédérale.
2. Le service peut poser des conditions supplémentaires à la fonction d'officier d'état civil, à la formation et à la prise en charge de la formation de base (art. 4, al. 6 OEC).
3. Les officiers de l'état civil ainsi que les collaborateurs de l'office et de l'autorité de surveillance de l'état civil exécutent les tâches qui leur incombent en vertu du droit fédéral.