Legislator Jurisprudence & Législation
211.11 LEC CH-VD

Art. 6 LOI sur l'état civil (LEC) - Personnel de l'état civil

Chapitre I
Ouvrir la source officielle Texte complet (18 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 6 LEC · Personnel de l'état civil

1. Les officiers d'état civil sont engagés par le service et soumis à la législation sur le personnel de l'Etat [E] [F] de Vaud sous réserve de l'alinéa 2 et des règles spécifiques prévues par la législation fédérale.

2. Le service peut poser des conditions supplémentaires à la fonction d'officier d'état civil, à la formation et à la prise en charge de la formation de base (art. 4, al. 6 OEC).

3. Les officiers de l'état civil ainsi que les collaborateurs de l'office et de l'autorité de surveillance de l'état civil exécutent les tâches qui leur incombent en vertu du droit fédéral.

← Art. 5 LEC sur l'état civil (LEC) - Objet Art. 7 LEC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →