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211.11 LEC CH-VD

Art. 4 LOI sur l'état civil (LEC) - Autorité de surveillance

Chapitre I
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Art. 4 LEC · Autorité de surveillance

1. Le service en charge de l'état civil [D] (ci-après : le service) est l'autorité cantonale de surveillance compétente au sens de l'article 45 du Code civil [A] (CC).

2. Il exerce les attributions que le Code civil [A] et l'ordonnance fédérale sur l'état civil [B] (OEC) réservent à cette autorité, notamment

a. il exerce la surveillance sur l'office de l'état civil et procède aux inspections nécessaires ;

b. il assiste et conseille les officiers de l'état civil ;

c. il collabore à la tenue du registre électronique et aux procédures liées à l'enregistrement des déclarations et des événements d'état civil ;

d. il décide de la reconnaissance et de la transcription des actes et des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères ;

e. il procède à l'engagement des personnes employées dans le domaine de l'état civil ;

f. il assure la formation et le perfectionnement des officiers de l'état civil et des personnes employées par l'autorité cantonale de surveillance ;

g. il pourvoit à la conservation des données des registres conventionnels tenus sur papier ou sous forme électronique depuis 1876 selon l'article 6a, al. 1 OEC et des pièces justificatives ;

h. il assure l'archivage des registres ;

i. il intente les actions en constatation d'état civil et les actions en inscription, en rectification ou en radiation de données litigieuses relatives à l'état civil (art. 42 CC).

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