211.11
LEC
CH-VD
Art. 14 LOI sur l'état civil (LEC) - Émoluments en matière d'état civil
Chapitre V
Art. 14 LEC · Émoluments en matière d'état civil
1. Le service perçoit les émoluments, les frais et les débours pour les opérations d'état civil effectuées par les officiers de l'état civil et l'autorité cantonale de surveillance selon la législation fédérale.