Art. 94 CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - b) Epuration publique
Art. 94 CDPJ · b) Epuration publique
1. L'épuration publique d'un grand nombre de droits réels immobiliers devenus en tout ou partie caducs ou incertains (art. 976c CC [A] ) a lieu sur indication de la municipalité du lieu de situation des immeubles, saisie par une majorité des propriétaires concernés.
2. Faute d'entente entre les propriétaires et les titulaires des droits inscrits ou annotés, la municipalité transmet le dossier au département en charge du registre foncier [M] ; ce faisant, elle préavise sur l'intérêt général à procéder à l'épuration.
3. Le département instruit le dossier, en règle générale avec le concours d'un ingénieur géomètre breveté inscrit au registre suisse des géomètres. Après avoir entendu les titulaires des droits litigieux, il statue sur le maintien, la radiation ou l'adaptation des écritures.
4. La décision est notifiée à tous les intéressés et est affichée au pilier public pendant 30 jours, avis en étant également fait dans la Feuille des avis officiels. Tout intéressé peut contester la décision touchant à son droit dans un délai péremptoire de deux mois dès la publication en saisissant le président du tribunal d'arrondissement du for du lieu de situation de l'immeuble, ce dernier devant statuer en la forme simplifiée, les articles 109 et suivants de la présente loi étant applicables.
5. Les modifications exécutoires des écritures sont portées d'office au registre foncier.
6. Les frais des opérations administratives sont répartis par la décision du département entre les propriétaires fonciers dont les charges ont été supprimées ou réduites : la contestation de cette décision relève de la juridiction administrative. Une hypothèque légale garantit le recouvrement conformément à la présente loi.