Art. 8b CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - b) Autorité appelée à statuer si la récusation est admise [ 1 ]
Art. 8b CDPJ · b) Autorité appelée à statuer si la récusation est admise [ 1 ]
1. Le magistrat ou collaborateur récusé, en vacances ou qui est empêché d'exercer ses fonctions, est remplacé par un magistrat ou un collaborateur du même office, à moins que le Tribunal cantonal ne lui désigne un remplaçant ad hoc.
2. Lorsque la demande de récusation de l'ensemble d'une cour du Tribunal cantonal est admise, ou lorsque, du fait de la récusation de plusieurs de ses membres, elle ne peut plus être constituée, le Tribunal cantonal désigne une cour ad hoc en son sein.
3. Lorsqu'une telle cour ne peut pas être désignée, le Tribunal neutre instruit et juge la cause.
4. Lorsque la demande de récusation d'une juridiction de première instance est admise, ou que, du fait de la récusation de plusieurs de ses membres, elle ne peut plus être constituée, le Tribunal cantonal délègue la cause à une autre juridiction ayant les mêmes compétences. Cette règle s'applique à l'autorité de conciliation.