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211.02 CDPJ CH-VD

Art. 8a CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - Récusation [ 1 ]

Titre II, Chapitre I, Section II
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Art. 8a CDPJ · Récusation [ 1 ]

1. Lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande.

2. Le magistrat professionnel appelé à connaître de la cause au fond statue sur la demande de récusation visant un magistrat non professionnel ou un collaborateur.

3. Le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres.

4. Les alinéas 1 à 3 s'appliquent par analogie aux autorités de conciliation.

5. Le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant ses membres.

6. Le Tribunal neutre statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou la majorité de ses membres.

7. Le Tribunal cantonal est l'autorité de recours au sens de l'article 50, alinéa 2 CPC [J] .

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