211.02
CDPJ
CH-VD
Art. 82 CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - Servitudes
Titre III, Chapitre I
Art. 82 CDPJ · Servitudes
1. La simple stipulation d'un droit de passage ne s'entend que du passage de l'homme, à moins qu'il ne résulte de la destination du passage la nécessité qu'il soit exercé par les animaux, les cycles ou les voitures.
2. La stipulation du passage à pied est présumée s'étendre aux véhicules à bras, poussettes et véhicules monoplaces permettant à des personnes handicapées de se déplacer. Les cycles n'y sont présumés autorisés que non montés.