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211.02 CDPJ CH-VD

Art. 82 CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - Servitudes

Titre III, Chapitre I
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Art. 82 CDPJ · Servitudes

1. La simple stipulation d'un droit de passage ne s'entend que du passage de l'homme, à moins qu'il ne résulte de la destination du passage la nécessité qu'il soit exercé par les animaux, les cycles ou les voitures.

2. La stipulation du passage à pied est présumée s'étendre aux véhicules à bras, poussettes et véhicules monoplaces permettant à des personnes handicapées de se déplacer. Les cycles n'y sont présumés autorisés que non montés.

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