Art. 8 CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - d) Chambre patrimoniale cantonale
Art. 8 CDPJ · d) Chambre patrimoniale cantonale
1. Sont de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale les actions suivantes
1. le recours de l'administration ou d'un sociétaire contre une décision de l'assemblée générale d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative (art. 689e, al. 2, 691, al. 3, 706, 706a, 706b, 764, al. 2, 808c, 816 et 891 CO [B] ), y compris le recours de l'administration commune contre une décision prise isolément par la société affiliée (art. 924, al. 2 CO) ;
2. la dissolution judiciaire de la société anonyme (art. 643, al. 3 et 736, ch. 4 CO), de la société en commandite par actions (art. 770, al. 2 CO) ou de la société à responsabilité limitée (art. 779, al. 3 et 821, al. 3 CO), ainsi que l'action en constatation de l'existence ou de l'inexistence de telles sociétés ou d'une coopérative.
2. Lorsque la société défenderesse n'est plus représentée par un organe apte à procéder, la désignation d'un représentant (art. 731b, 762, al. 2, 819, 831, al. 2 et 908 CO) appartient au président de la Chambre patrimoniale cantonale.