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211.02 CDPJ CH-VD

Art. 77 CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - b) Dépôt

Titre III, Chapitre I
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Art. 77 CDPJ · b) Dépôt

1. L'inventeur qui entend ne pas conserver possession de la chose peut la déposer à la police, auprès du juge de paix ou dans un office public affecté à la conservation de tels objets. Les objets déposés à la police peuvent être transférés dans un tel office.

2. S'il entend conserver ses droits au sens de l'article 722 CC [A] , il requiert un récépissé du dépôt à son nom. Les frais de garde ou de dépôt sont dus par le propriétaire qui s'annonce dans les cinq ans, à défaut par l'inventeur qui acquiert la propriété de l'objet.

3. A défaut de récépissé lors du dépôt en mains publiques, l'inventeur est présumé avoir renoncé à son expectative de propriété (art. 722, al. 1 CC).

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