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211.02 CDPJ CH-VD

Art. 76 CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - Choses trouvées

Titre III, Chapitre I
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Art. 76 CDPJ · Choses trouvées

1. L'avis prévu par l'article 720 CC [A] doit être donné, oralement ou par écrit, à un poste de police ou au juge de paix du lieu où la chose a été trouvée.

2. Si l'avis a été donné à la police, celle-ci en informe le juge de paix.

3. Mention est faite de cet avis au registre du juge de paix.

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