211.02
CDPJ
CH-VD
Art. 76 CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - Choses trouvées
Titre III, Chapitre I
Art. 76 CDPJ · Choses trouvées
1. L'avis prévu par l'article 720 CC [A] doit être donné, oralement ou par écrit, à un poste de police ou au juge de paix du lieu où la chose a été trouvée.
2. Si l'avis a été donné à la police, celle-ci en informe le juge de paix.
3. Mention est faite de cet avis au registre du juge de paix.