Art. 70 CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - d) Alluvions le long des lacs
Art. 70 CDPJ · d) Alluvions le long des lacs
1. Dans la mesure où ils ne constituent pas des rivages ou des grèves, les atterrissements et accroissements qui se forment naturellement par alluvions au fond riverain d'un lac ou de l'embouchure d'un cours d'eau soumise au reflux d'un lac deviennent parties intégrantes desdits fonds.
2. Sur les terres nouvelles ainsi acquises, ou sur un espace de deux mètres à compter du domaine public, là où ces terres ont une largeur supérieure, chaque propriétaire est tenu, dès son acquisition, de laisser passer librement le public.
3. Les atterrissements et accroissements qui se forment au bord d'un lac et à l'embouchure d'un cours d'eau dans un lac, à l'abri d'un ouvrage construit par l'Etat, une commune ou personne physique ou morale ainsi que les accroissements artificiels (dépôts, remblais, etc.) ne peuvent être revendiqués par les propriétaires des fonds riverains. Ils font partie intégrante du domaine public.
4. Les îles formées par retrait des eaux publiques ou par alluvions dans les lacs appartiennent au domaine public.